Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-153 du 30 janvier 1986 RELATIF A LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-153 du 30 janvier 1986 RELATIF A LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR)
La Banque française du commerce extérieur [*attributions*] est chargée de faciliter le financement des opérations d'exportation et d'importation et, d'une manière générale, de toutes les opérations de commerce extérieur, par le moyen d'avals, d'acceptations, d'escomptes ou, accessoirement, de toute autre forme de crédit à court ou à moyen terme.
La Banque française du commerce extérieur est également chargée, en liaison avec la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et les divers établissements ou organismes qui participent aux opérations de commerce extérieur ou à leur financement, d'apporter son concours :
a) Aux services du ministère chargé de l'économie et des finances et du Centre français du commerce extérieur, pour l'organisation et le fonctionnement d'un service central de renseignements commerciaux sur l'étranger ;
b) A la Banque de France, pour la centralisation statistique des risques bancaires français sur l'étranger.
La banque a également pour objet de faire toutes les opérations de banque et opérations connexes définies par la loi du 24 janvier 1984 susvisée dans la mesure où elles servent les intérêts du commerce extérieur.
Elle peut en outre faciliter la création de sociétés ou groupements de caractère commercial ayant pour objet la mise en commun des ressources et des moyens d'action d'entreprises intéressées au commerce extérieur. Elle peut notamment, avec ses ressources propres, participer au capital de ces sociétés ou groupements.