Article D174-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D174-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par les régimes d'assurance maladie est versé au service de soins sous la forme d'un forfait global et annuel.