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Article D174-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D174-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les sommes correspondant aux soldes positifs de la répartition définitive et de la répartition provisionnelle sont versées pour le compte des organismes de base par les organismes nationaux des régimes débiteurs aux organismes nationaux des régimes créditeurs.

Le versement de compensation résultant de la répartition provisionnelle est effectué par mensualités. Toutefois, les régimes non mentionnés à l'article D. 134-9, et éventuellement certains régimes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent effectuer ces versements selon une périodicité trimestrielle.

Le versement des soldes de la régularisation définitive est effectué au plus tard au cours du mois qui suit leur détermination.