Articles

Article D173-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D173-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets n° 58-436 du 14 avril 1958 et n° 65-69 du 26 janvier 1965, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne.