Article D173-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D173-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les versements effectués en application du paragraphe 2 de l'article 6 du décret du 2 juin 1944, pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime de retraite avant le 1er janvier 1950 conservent leur entier effet.