Article D173-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D173-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La liquidation des avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l'article D. 173-9 et le service des arrérages de la pension sont effectués par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié.
Les avantages dont l'intéressé bénéficie, le cas échéant, au titre de son régime spécial sont imputés sur les prestations dont ledit régime doit supporter la charge.