Article D172-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D172-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le "de cujus".