Article D172-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D172-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article D. 172-11.