Article D172-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D172-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.