Article D172-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D172-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.