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Article D162-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D162-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes de sécurité sociale établissent et communiquent chaque année aux autorités de tutelle des statistiques nationales relatives aux dépenses afférentes à l'activité des centres de santé agréés.