Articles

Article D162-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D162-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 162-32, les centres de santé agréés adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de conventionnement, accompagnée du projet de convention, trois mois avant la date d'ouverture du centre de santé. Cette demande est accompagnée d'une copie de la notification mentionnée à l'article D. 162-23. La caisse est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception.