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Article D162-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D162-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités, à ses dépenses et à ses recettes.


Le rapport d'activité est communiqué, sur simple demande, au préfet de région et aux organismes d'assurance maladie.