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Article D162-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D162-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'agrément peut être retiré par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3, à titre provisoire ou définitif, notamment lorsque le fonctionnement du centre de santé n'est plus conforme aux prescriptions réglementaires ou au dossier qu'il avait déposé en vue de son agrément ou en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux.


Préalablement à la décision de retrait d'agrément, les représentants du centre sont informés des faits qui sont reprochés au centre et sont invités à faire valoir leurs observations dans un délai de quinze jours. Ils sont entendus, à leur demande, par la commission mentionnée à l'article D. 162-3.


La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature du centre de santé.