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Article D162-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/12/2000
(Code de la sécurité sociale)
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Article D162-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/12/2000
(Code de la sécurité sociale)
Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.