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Article D162-2-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D162-2-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, le vice-président et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après.

Des indemnités peuvent être attribuées au président et au vice-président du comité économique des produits de santé, sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.

L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.

L'indemnité mensuelle allouée au vice-président se compose d'une part forfaitaire et d'une part variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées par le vice-président dans l'exercice de ses fonctions.

Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-7 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués.

Le montant des indemnités attribuées au président et au vice-président ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel des vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

Le président, le vice-président, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.