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Article D162-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D162-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le comité peut entendre toute personne qualifiée, et notamment :

a) Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant ;

b) Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 ou son représentant ;

c) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant.