Article D162-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D162-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La part du dépassement prise en charge par les régimes de sécurité sociale, mentionnée dans les trois articles précédents, s'entend des dépenses à la charge de ces régimes au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et accidents du travail.
Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.