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Article D161-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D161-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le montant de la contribution financière versée à la Haute Autorité de santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :


Nombre de lits ou places sanitaires autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite de certification

Montant de la contribution

(en euros)

De 0 à 20 lits et places

3 060

De 21 à 40 lits et places

6 180

De 41 à 140 lits et places

10 380

De 141 à 300 lits et places

15 540

De 301 à 500 lits et places

20 640

De 501 à 750 lits et places

25 920

De 751 à 1 000 lits et places

31 080

De 1 001 à 1 300 lits et places

36 180

Plus de 1 300 lits et places

41 520