Article D161-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D161-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale :
1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ;
2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.