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Article D161-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D161-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale.

Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.