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Article D161-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D161-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.

Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.