Article D161-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D161-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.