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Article D161-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Pour l'application de l'article L. 161-18-1, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 14° et 15° de l'article D. 115-1 pour les prestations visées au titre Ier du livre VIII et sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi de ces prestations.