Article D162-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D162-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La convention spécifique relative à la prise en charge de la participation des assurés sociaux mentionnée au 3° de l'article D. 162-18 est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et une ou plusieurs sociétés ou unions ou fédérations mutualistes ou sociétés ou groupements d'assurance habilités à verser aux assurés sociaux des prestations complémentaires aux prestations des assurances sociales.