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Article D162-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D162-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L. 162-31 font l'objet :


1°) d'une convention de règlement des prestations légales dans les conditions prévues par les articles R. 162-46 et suivants ;

2°) d'une convention d'expérimentation dans les conditions définies ci-après ;

3°) le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux.