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Article D162-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale :

1°) l'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;

2°) le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que toute caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.