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Article D161-13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D161-13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.

Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.