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Article D161-13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D161-13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.