Article D161-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D161-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont fixés par décret :
1°) le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;
2°) le montant de la pension minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;
3°) le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 ;
4°) le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VIII ;
5°) le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III ;
6°) le montant minimum du secours viager prévu au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;
7°) le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
8°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII.