Article D161-2-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D161-2-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de cet article, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.