Article D161-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D161-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article 1122-5 du code rural.