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Article D161-2-1-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D161-2-1-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les organismes agréés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles sont tenus de transmettre chaque mois à l'organisme de sécurité sociale désigné dans le cahier des charges et au département une copie des attestations d'élection de domicile qu'ils ont délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont fait l'objet d'une radiation.