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Article D154-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D154-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La vérification des comptes des organismes de sécurité sociale par les comités départementaux d'examen mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 s'exerce dans les conditions fixées par le décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 modifié.