Article D134-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D134-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-19, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-20.