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Article D134-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D134-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

1°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-19, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-20.