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Article D134-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D134-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

1°) en recettes :

a. le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-15 ;

b. les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

c. les produits divers affectés aux risques ;

d. une somme représentant une fraction égale à 30 p. 100 du solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition ;

2°) en dépenses : les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-16.