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Article D134-9-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D134-9-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les articles D. 134-4, D. 134-6 (deuxième et troisième alinéa) et D. 134-7 sont également applicables aux opérations effectuées au titre des articles D. 134-9-1 à D. 134-9-4 et du présent article.


Les personnes titulaires de pensions de droits directs, au titre de plusieurs régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, sont comptées simultanément dans chaque régime pour une unité.


Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.