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Article D133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire homologué par le ministre chargé de la sécurité sociale qu'il se procure auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour son secteur professionnel.

L'effectif prévu au 1° de l'article L. 133-5-3 est fixé à 10 salariés.

Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés à l'article L. 133-5-3 sont déterminés comme suit :

1° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année précédente, à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif ;

2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, pour l'appréciation de la limite de cent jours, il sera tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.

II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise institué par le I de l'article D. 133-5-2.

Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié :

- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 du code du travail ;

2° Mentions relatives à l'emploi :

- nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec indication dans ce cas du motif de recours et la date de fin de contrat ;

- durée du travail ;

- durée de la période d'essai ;

- catégorie d'emploi, nature de l'emploi, niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

- convention collective applicable ;

- indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

- particularités du contrat s'il y a lieu ;

- le taux accidents du travail ;

- pratique éventuelle d'un abattement ;

- le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;

- l'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;

- le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;

3° Signature de l'employeur et du salarié.

Pour satisfaire aux obligations relatives à la remise du contrat de travail, une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le code du travail.

III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce sont les clauses prévues par ce contrat qui font foi.