Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 dont le compte cotisant présente auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.