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Article D133-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D133-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 dont le compte cotisant présente auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.