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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1127 du 26 décembre 1979 RELATIF A CERTAINS PRETS A LONG TERME DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1127 du 26 décembre 1979 RELATIF A CERTAINS PRETS A LONG TERME DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL)


Les prêts à long terme collectifs accordés sur avances de la caisse nationale de crédit agricole sont réservés aux collectivités de la métropole et des départements d'outre-mer mentionnées à l'article R. 512-4 du code monétaire et financier pour le financement des travaux d'équipement qu'elles sont habilitées à réaliser.