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Article D122-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D122-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'agent comptable peut présenter à l'autorité définie à l'article D. 122-13 une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.

La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par l'agent comptable des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.

La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.