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Article D122-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D122-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En application de l'article L. 122-2, avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un agent comptable, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure.

L'agent comptable fait connaître ses observations par écrit.

L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq jours après la saisine de l'agent comptable.