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Article D122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2.

L'autorité compétente de l'Etat peut engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elle a diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.

Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir l'autorité compétente de l'Etat.