Article D122-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 122-3 est fixé à six mois.
Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation par l'agent comptable entrant avant l'expiration du délai.