Article D122-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En application de l'article L. 122-2, l'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :
1° L'encaissement des recettes ;
2° Le paiement des dépenses ;
3° Les opérations de trésorerie ;
4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;
5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.