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Article D115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

1° Carte de résident ;

2° Carte de séjour temporaire ;

3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention :
" reconnu réfugié " ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

10° Paragraphe supprimé

11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
" il autorise son titulaire à travailler " ;

14° Carte de frontalier.