Article D115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les titres de séjour et documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :
1° Carte de résident ;
2° Carte de résident privilégié ;
3° Carte de séjour temporaire ;
4° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
5° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
" reconnu réfugié " ;
7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
8° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;
9° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de court séjour ou pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français pour une durée inférieure à trois mois ;
10° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
11° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
12° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
13° Livret spécial ou livret de circulation ;
14° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;
15° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
" il autorise son titulaire à travailler " ;