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Article D115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les titres de séjour et documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

1° Carte de résident ;

2° Carte de résident privilégié ;

3° Carte de séjour temporaire ;

4° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

5° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
" reconnu réfugié " ;

7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

8° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

9° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de court séjour ou pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français pour une durée inférieure à trois mois ;

10° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

11° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

12° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

13° Livret spécial ou livret de circulation ;

14° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

15° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
" il autorise son titulaire à travailler " ;

16° Carte de frontalier.