Article D114-4-0-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D114-4-0-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les administrations de l'Etat et le Conseil d'orientation des retraites communiquent à la Commission de garantie des retraites, sur sa demande, les études et éléments d'information dont ils disposent.
La commission peut procéder à des auditions. Elle peut décider d'en rendre la teneur publique.