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Article D113-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D113-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Des membres de l'inspection générale peuvent être mis à la disposition des divers départements ministériels chargés de la tutelle pour effectuer, dans les divers régimes de sécurité sociale, les missions prévues par le plan de contrôle établi chaque année par le comité de coordination.