Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-624 du 20 juin 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-624 du 20 juin 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Les caisses d'épargne et de prévoyance des départements et territoires d'outre-mer et de Mayotte sont tenues, sans préjudice de la réglementation propre au compte sur livret d'épargne populaire et au compte pour le développement industriel, d'employer dans les conditions fixées au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance les fonds qu'elles reçoivent des déposants, à l'exception des fonds reçus au titre du premier livret, qu'elles doivent verser à la Caisse des dépôts et consignations.